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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane)

Outre les actes et formalités douaniers prévus par le code des douanes de l'Union, le représentant en douane enregistré peut représenter son mandant auprès de l'administration des douanes pour tout acte requis en vue de l'accomplissement de ces formalités ou du paiement des droits et taxes dus. Il peut également représenter son mandant auprès de l'administration des douanes, pour tout acte contentieux.