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Article L100-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L100-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.



Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.


L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.