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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.

Toutefois, dans les cas prévus aux premier à troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et à l'article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale. Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33.