Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.