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Article L3211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L3211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés à l'amiable en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 lorsqu'elles comptent plus de 50 % de logements sociaux, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les règles applicables à l'utilisation des biens cédés.