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Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L122-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L122-4-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L122-2, Art. L122-7, Art. L122-8, Art. L122-8-1, Art. L122-11, Art. L122-13, Art. L122-14, Art. L122-15-1, Art. L122-16, Art. L122-17, Art. L122-18, Art. L150-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L122-5-1, Art. L122-5-2, Art. L122-5-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 28-2
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-2
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L212-12
-CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Art. L24-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Art. 57

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L122-1-14, Art. L122-1-15, Art. L122-1-16

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L122-1-1, Art. L122-1-2, Art. L122-1-3, Art. L122-1-4, Art. L122-1-5, Art. L122-1-6, Art. L122-1-7, Art. L122-1-8, Art. L122-1-9, Art. L122-1-10, Art. L122-1-11, Art. L122-1-12

II.-Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.

VIII.-Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.

Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures.

Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi au plus tard lors de leur prochaine révision.

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale approuvé avant l'entrée en vigueur du présent article est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut l'approuver à nouveau dans le délai de deux ans à compter de la décision juridictionnelle d'annulation, après enquête publique et dans le respect des dispositions antérieures.