Articles

Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre en application du 1° de l'article L. 153-31.