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Article 13-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 13-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est saisi par :

1° Le procureur de la République ;

2° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;

3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ;

4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

5° Les personnes mentionnées à l'article 1er ;

6° Les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article.