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Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


Il est créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, autorité publique dotée de la personnalité morale, dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l'article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.



Le conseil propose :

1° Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret ;

2° La nature de l'obligation d'aptitude professionnelle définie au 1° de l'article 3 ;

3° La nature de l'obligation de compétence professionnelle définie à l'article 4 ;

4° La nature et les modalités selon lesquelles s'accomplit la formation continue mentionnée à l'article 3-1 ;

Le conseil est consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'exercice des activités mentionnées audit article 1er.

Après enquête, il prononce des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, de leurs représentants légaux et statutaires.



Le conseil établit chaque année un rapport d'activité.