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Article L6144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement.