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Article L120-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article L120-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

L'agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu'aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1.

Ces organismes sont agréés par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations.

Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.