Article L1424-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1424-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.