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Article R843-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R843-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En application de l'article L. 843-4, le montant de la prime d'activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l'article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé.