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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)


Les professeurs des écoles qui, à la date de publication du présent décret, suivent le cycle de formation menant au diplôme d'Etat de psychologue scolaire, poursuivent leur formation dans les conditions fixées par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.