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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)


Les instituteurs exerçant les fonctions de psychologue scolaire peuvent accéder au corps des psychologues de l'éducation nationale par inscription sur la liste d'aptitude de la spécialité " éducation, développement et apprentissage ".
Peuvent être inscrits sur cette liste les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient au moins de trois années de services effectifs en qualité de psychologue scolaire au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les psychologues de l'éducation nationale recrutés par voie d'inscription sur cette liste d'aptitude sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires. Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans le corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.