Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)
Tout psychologue de l'éducation nationale bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, il répond à une demande des personnels ou à une proposition de l'institution.