Le gestionnaire d'infrastructure peut établir les redevances d'infrastructure sur une période pluriannuelle.
En vue de l'examen de ces redevances par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de l'article L. 2133-5 ou de l'article L. 2133-6 du code des transports, tout gestionnaire d'infrastructure fournit à cette autorité toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification et sur les redevances perçues des candidats. Il détaille les modalités de calcul et les formules d'indexation sur la période concernée.