L'autorité compétente mentionnée au b de l'article 10 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er est le ministre chargé des transports.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de réaliser le test de l'équilibre économique conformément aux articles 4 et 10 à 15 de ce règlement d'exécution.
Lorsqu'un nouveau service n'a pas été notifié conformément à l'article 2, les entités mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution susmentionné peuvent saisir à tout moment l'Autorité.
Lorsque l'une des entités mentionnées à l'article 10 du même règlement d'exécution introduit une demande de test de l'équilibre économique, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en informe sans délai le candidat à l'exploitation du nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs.
Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n'accepte pas la justification en matière de secret des affaires que le paragraphe 3 de l'article 11 du règlement d'exécution susmentionné demande d'apporter à l'entité qui a demandé le test, à l'autorité organisatrice, à l'entreprise qui exécute le contrat de service public, au candidat à l'exploitation du nouveau service ou au gestionnaire d'infrastructure concerné, elle prend une décision en ce sens et en informe la ou les entités dont elle n'a pas accepté la justification.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires, publie sa décision et, simultanément, la notifie à l'entité qui a demandé le test, ainsi qu'à l'autorité organisatrice concernée si celle-ci n'est pas cette entité.
Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a estimé que la desserte intérieure envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, l'autorité organisatrice, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité, peut refuser, accorder, modifier ou accorder sous certaines conditions le droit d'accès au réseau ferroviaire, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour compenser les incidences de la desserte intérieure envisagée sur l'équilibre économique du contrat de service public.
L'autorité organisatrice peut également, si l'Autorité a estimé que la desserte intérieure envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, proposer au candidat à l'exploitation du nouveau service de conclure une convention prévoyant le versement par celui-ci d'une contribution financière venant compenser, dans les limites strictement nécessaires, les incidences sur cet équilibre de cette desserte. Les modalités de calcul de cette contribution sont déterminées sur une base objective, transparente et non discriminatoire. L'autorité organisatrice communique le projet de convention à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et informe de cette communication le candidat à l'exploitation du nouveau service.
L'autorité organisatrice notifie sa décision au candidat à l'exploitation du nouveau service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des transports, le titulaire du contrat de service public, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.