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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités)

En application de l'article L. 2141-16 du code des transports, les biens immobiliers qui dépendent du domaine public dont SNCF Mobilités assure la gestion et qui ne sont pas affectés à la poursuite de ses missions peuvent être déclassés sur délibération de son conseil d'administration.
Lorsque SNCF Mobilités envisage de déclasser un bien du domaine public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.
SNCF Mobilités transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.
Pour les biens du domaine public ferroviaire situés, à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, SNCF Mobilités informe cette dernière simultanément à la consultation prévue au deuxième alinéa.