Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs :
1° De s'installer ou de déposer ses bagages ou tout autre objet sans respecter les dispositions des 2° et 3° de l'article 5 ;
2° De passer d'une voiture à l'autre, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, en méconnaissance du 7° de l'article 5 ;
3° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus, en méconnaissance du 8° de l'article 5 ;
4° D'empêcher la fermeture des portes d'accès ou de les ouvrir, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 5 ;
5° D'entrer ou de sortir du véhicule sans respecter les dispositions des 5° et 6° de l'article 5 ;
6° D'introduire des armes, matières ou objets en violation des dispositions de l'article 9 ;
7° D'introduire un animal en violation des dispositions de l'article 10.