Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article L. 1112-9 du code des transports, aucun animal n'est admis dans les véhicules servant au transport des voyageurs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.
Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.