Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.
Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.
Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de l'article L. 2132-6 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.