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Article R3116-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3116-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.