Article R3116-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3116-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.