Article R3116-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3116-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les équipements et les espaces destinés à l'arrêt des véhicules dans l'emprise des aménagements sont convenablement disposés et exploités afin d'assurer la sûreté des manœuvres des véhicules et la sécurité routière.