Article R3116-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3116-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.