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Article R3116-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2017
(Code des transports)
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Article R3116-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2017
(Code des transports)
Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.