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Article R3116-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative, les contraventions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son exécution.