1° S'agissant d'entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
2° S'agissant d'entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne le non-respect de la réglementation européenne dans l'un des domaines mentionnés au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.