Article R3116-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3116-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, l'entreprise ne peut se voir délivrer aucun nouveau titre de transport, quelle qu'en soit la nature.