L'importance significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49, est caractérisée lorsque celles-ci s'étendent :
– sur 150 mètres au moins pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;
– sur 1 000 mètres au moins pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.
Pour les réseaux aériens, on entend par importance significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.