Article R3114-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3114-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 ont une durée limitée, qui ne peut excéder la date de réexamen résultant du deuxième alinéa de l'article R. 3114-8.
Ces obligations peuvent être modifiées pour tenir compte des objectifs et éléments mentionnés au II de l'article L. 3114-13, même en l'absence de modification dans l'analyse du marché ou dans la détermination des acteurs exerçant sur ce marché une influence significative.