Article R3114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport public routier sur l'existence d'emplacements d'arrêts disponibles et leur accès effectif à ces emplacements.