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Article R3114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :


1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;


2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.