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Article R3114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :



1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :


a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;


b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;


2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;


3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.