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Article R1264-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1264-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée.