Article R1264-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1264-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée.