Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R1263-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2017
(Code des transports)
Données brutes
Article R1263-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2017
(Code des transports)
Devant la cour d'appel et son premier président, les parties et l'autorité peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.