Article R1263-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1263-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l'autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3, le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.