Article R1263-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1263-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La cour d'appel statue après que les parties et l'autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, s'il le juge utile, l'autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date de l'audience prévue pour les débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'autorité et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.