Articles

Article R1263-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1263-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières formés devant la cour d'appel de Paris conformément à l'article L. 1263-1 sont présentés, instruits et jugés selon la procédure prévue par la présente section.