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Article R1261-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1261-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège de l'autorité à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.