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Article R1261-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1261-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.


Les dépenses de l'autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président de l'autorité ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.


L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.