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Article R1261-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1261-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :


1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;


2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;


3° Gérer les disponibilités ;


4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.