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Article R1261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le collège délibère sur :


1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;


2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;


3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;


4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;


5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;


6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;


7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;


8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.