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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

La déclaration prévue à l'article 39 est accompagnée des documents suivants :

-une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de géomètre expert ;

-lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation conduisant à cette profession ne sont réglementées dans cet Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant pendant la durée prévue au 2° de l'article 2-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.

A ces documents sont jointes en tant que de besoin leurs traductions en langue française.

La déclaration prévue à l'article 39 est aussi accompagnée de ces documents en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux.