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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Le conseil supérieur fixe le nombre des membres de chaque conseil régional qui est de 6, 9 ou 12, en fonction notamment de l'effectif des géomètres experts de la circonscription. La répartition de ces membres entre les femmes et les hommes tient compte de leur proportion respective dans l'effectif inscrit au tableau de l'ordre de chaque circonscription.


I.-Dans le cas où la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, le nombre des membres du sexe le moins représenté au sein du conseil régional considéré est égal à :


-3 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;

-4 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;

-6 membres, lorsque le conseil compte 12 membres.


II.-Dans le cas où la proportion de membres d'un des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, le nombre de membres du sexe le moins représenté au sein du conseil est égal à :


-2 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;

-3 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;

-4 membres, lorsque le conseil compte 12 membres.