Article R1453-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1453-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publics, dans les conditions définies à la présente section :
1° Les informations mentionnées au I du R. 1453-11 contenues dans les conventions qu'elles concluent avec les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-2 ;
2° Les rémunérations versées dans le cadre des conventions mentionnées au I de l'article L. 1453-2 ;
3° Les avantages qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-2, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa de ce I.