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Article R711-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R711-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.

Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.