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Article R3116-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3116-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.