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Article R3116-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3116-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.