Article R3116-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3116-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.